Quelle comptabilité pour une association loi de 1901 ?

Principes

La Loi de 1901 ne définit aucune obligation comptable pour les associations.

Toutefois, certaines associations sont tenues de produire certains documents comptables :

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  • Soit par leurs statuts ;
  • Que ce soit par des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles.

Dès qu’une association est tenue d’établir des comptes annuels, elle est soumise aux règles comptables établies par le règlement GCP et CRC n° 1999-01 (ex « 99-01 »), remplacé pour les années ouvertes le 1er janvier 2020 par le règlement de l’ANC n° 2018-06.

Les obligations en matière de comptabilité et d’information financière d’une association peuvent varier en fonction des éléments suivants :

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  • Son activité ;
  • Sa taille ;
  • Votre domaine d’intervention ;
  • Votre forme de financement.

Selon le cas, les associations peuvent être de produire d’autres documents financiers.

En outre, le choix de la date de clôture de l’exercice comptable peut être influencé par la saisonnalité de l’activité.

Le conseil d’un cabinet d’expertise comptable spécialisé dans les associations est très utile pour satisfaire aux obligations comptables d’une association.

Associations non tenues d’établir des comptes annuels

Toutes les associations ne sont pas tenues d’établir des « comptes annuels » au sens du code de commerce, conformément aux règles comptables applicables (règlement CRC n° 1999-01 jusqu’au 31 décembre 2019, règlement ANC 2018-06 à partir des exercices ouverts le 1er janvier 2020).

C’est le cas en particulier des « petites associations ».

Dans ce cas, un registre quotidien des dépenses et des revenus est tenu au cours de l’exercice comptable (par exemple l’année civile), en fonction des débits et des crédits sur les comptes bancaires. Nous parlons de « dépenses de revenu » (voir page dédiée).

À la fin de l’exercice, sur la base des mouvements bancaires de l’exercice et d’un inventaire des actifs, des états récapitulatifs annuels sont établis.

Il convient de noter qu’une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’établir des « comptes annuels » peut choisir de les établir (soit volontairement, soit en insérant une clause légale sur le sujet). Vous devrez alors vous conformer à toutes les normes comptables applicables.

Associations et fondations tenues d’établir des comptes annuels

Le champ d’application du règlement ANC no 2018-06 est défini à l’article 111-1.

D’une manière générale, les associations, etc. visées par le règlement n° 2018-06 de l’AIIC sont celles qui sont tenues d’établir des comptes annuels par la loi ou la réglementation.

Celles-ci comprennent :

1/ Les associations visées par la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association et les associations des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle en vertu du Code civil local qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d’établir des comptes annuels, en particulier :

  • les associations dont l’activité économique dépasse deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1,55 million d’euros au bilan ;
  • les associations qui ont reçu des subventions annuelles d’autorités administratives ou d’EPIC pour un montant total supérieur à 153 000 euros (article L. 612-4 du code de commerce) ;
  • les associations d’émission d’obligations (art. L. 213-15 du Code monétaire et financier) ;
  • les associations faisant usage public de la générosité qui reçoivent plus de 153 000 euros de dons (art. 3 de la loi No 91-772 du 7 août 1991) ;

2/ Fondations reconnues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, modifiée par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, modifiée par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 90-559 du 4 juillet 1990 ;

3/ Fondations de coopération scientifique en vertu de la loi no 2006-450 du 18 avril 2006 sur les programmes de recherche ;

4/ Fondations d’associations en vertu de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

5/ fondations hospitalières conformément aux articles L. 6141-7-3 et R. 6141-53 à R. 6141-66 du Code de la santé publique ;

6/ Fonds de dotation conformément à l’article 140 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie ;

7/ Groupes de coopération en matière de santé de droit privé et groupes de coopération sociale et médico-sociale de droit privé régis par le chapitre III du Livre I du Code de la santé publique.

Autres documents comptables et financiers

Certaines associations ont également le devoir de soumettre des documents autres que les comptes annuels.

En particulier, ils se soucient de :

  • Les associations dont le chiffre d’affaires dépasse 18 millions d’euros et dont la main-d’œuvre dépasse 300 salariés doivent établir les documents antérieurs relatifs à la prévention des difficultés (tableau de financement, état des actifs réalisables, etc.) ;
  • Les associations publiques de générosité tenues d’établir un compte annuel d’utilisation des ressources collectées (ERC) et désormais un compte de profits et pertes par origine et destination (CROD) ;
  • Les associations qui reçoivent une subvention de l’État pour le financement d’un projet sont tenues de présenter un rapport financier prouvant la conformité des dépenses engagées à l’objet.

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